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Jurisprudence : le paiement des congés en année incomplète sur deux rythmes

Prenez les choses en main !

C’est un arrêt important que la Cour de Cassation vient de publier en ce mois de Juin 2019. La haute cour a (enfin !) tranché sur le cas épineux du paiement des congés payés en année incomplète lorsque l’assistante maternelle travaille sur deux rythmes distincts mais ne prend ses congés que sur un des deux rythmes.

Il faut prendre en compte « la durée normale habituelle d’accueil de l’enfant »

Prenons le cas d’une assistante maternelle qui travaille en périscolaire et accueille l’enfant 15 h par semaine en période scolaire et 45 h par semaine en période de congés scolaires, en année incomplète. Elle prend ses 5 semaines de congés annuels lors des vacances scolaires.

La convention collective des assistantes maternelles prévoit qu’il faut rémunérer les congés payés en année incomplète en versant « la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle du congé payé« . Cette formulation est floue malheureusement. Faut-il indemniser ses congés sur la base des 45 h effectuées pendant les congés scolaires, ou sur la moyenne des horaires de l’année ?

Jusqu’à présent, afin d’être certains de ne pas léser l’assistante maternelle, la plupart des parents versaient bien ces 45 heures.

C’est sur ce point que la Cour de Cassation vient de trancher : il faut bien prendre une moyenne des horaires et non juste l’horaire des vacances scolaires dans ce cas, qui est considéré comme « exceptionnel » et non habituel.

Car sinon, comme les parents en faisaient grief à l’assistante maternelle dans cette affaire « l’indemnité de congés payés était disproportionnée […] pour des droits à cinq semaines maximum de congés, la salariée sollicitait une indemnisation à hauteur de presque 4 mois de salaire mensuel »

La Cour de Cassation recommande donc de se baser sur « la durée normale habituelle d’accueil de l’enfant confié à l’assistante maternelle pendant toute la période de référence« , autrement dit la durée moyenne du travail sur l’année

Tous les outils Zen avec mon Assmat intègrent d’ores et déjà cette décision.

Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 2019, pourvoi n°17-26.232.

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